15. Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit, dans les 60 jours qui suivent la date de la désignation du gagnant d’un prix, faire rapport par écrit à la Régie:1° du fait que tous les prix offerts ont été remis;
2° du nom et de l’adresse de chaque gagnant d’un prix d’une valeur de 100 $ ou plus;
2.1° du prix qu’il s’est mérité et de la date à laquelle il lui a été remis;
3° du nom et de l’adresse de chaque gagnant qui n’a pas réclamé son prix, du prix qu’il s’est mérité et de la raison pour laquelle son prix ne lui a pas été remis et des moyens pris pour tenter de le lui remettre, quelle qu’en soit sa valeur;
4° des prix qui n’ont pas été attribués ou remis, de leur description et de la raison pour laquelle chacun d’eux ne l’a pas été.